• Bonjour,

    Ce matin Boudha qui est agé de 5 mois et demi  mesure au garrot 50 cm pour un poids 25 kgs800.

     


    votre commentaire
  • VENTE DE CHIEN

    Les formalités:

    Aux termes de la loi, le vendeur doit remettre à l’acheteur certains documents obligatoires qui sont les suivants :

    1
    – L’attestation de vente est remise par le vendeur à l’acheteur au moment de la livraison et doit préciser :

    · Les coordonnées de l’acheteur ainsi que celle du vendeur.
    · Le numéro de tatouage du chien ou de puce électronique.
    · La date de naissance du chien, son sexe, sa race.
    · Le prix de vente du chien.
    · La date de la vente et de la livraison.
    · Pour les chiens inscrits au LOF, le numéro d’inscription du chien au LOF ou, à défaut et en attendant la délivrance du certificat de naissance par la SCC, le numéro de dossier de déclaration de la portée.
    · Le nom des parents ainsi que leur numéro d’inscription au LOF.
    · Les coordonnées des vétérinaires des parties.
    · Il est souhaitable de faire préciser dans l’attestation de vente, quelle sera la destination de l’animal (exposition, compagnie, reproduction).

    2 – Le carnet de vaccination signé par le vétérinaire :

    Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation légale, il est souhaitable que le chien soit cédé avec une première injection faite à partir de 8 semaines. Cette vaccination s’accompagne d’un examen sommaire du chiot visant à vérifier son bon état de santé et à détecter les éventuelles anomalies cardiaques. Une seconde vaccination devra être pratiquée un mois plus tard, puis une fois par an pour un chien adulte.

    3 – La carte de tatouage ou puce électronique :

    Ces documents constituent la carte d’identité de l’animal et permettent de le retrouver en cas de perte, lui évitant l’euthanasie s’il est mis en fourrière.

    4 – Le certificat de naissance :

    Il correspond à une inscription provisoire au LOF est remis à l’acheteur soit au moment de la vente soit un peu plus tard si le vendeur n’est pas encore en possession du document étant donné qu’il dispose d’un délai de six mois à compter du jour de la naissance de la portée pour se le faire délivrer par la SCC.

    5 – Le document d'information :

    Le vendeur doit remettre à l’acheteur un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation.

    Précisons enfin que la loi du 6 janvier 1999 prévoit qu’un chiot ne peut être vendu avant l’âge de huit semaines.

    Les vices rédhibitoires

    Ils sont énumérés de façon limitative par le Code Rural. La loi du 22 juin 1989 définit en effet 6 maladies (contagieuses ou non contagieuses) qui sont les suivantes :

    · La maladie de Carré.
    · L’hépatite contagieuse ou hépatite de Rubarth.
    · La parvovirose canine.
    · La dysplasie coxo-fémorale.
    · L’ectopie testiculaire pour les chiens de plus de 6 mois.
    · L’atrophie rétinienne.

    En ce qui concerne les trois premières maladies qui sont des maladies contagieuses, une procédure stricte doit être respectée, rendant l’action souvent difficile à mettre en oeuvre :

    - Un certificat de suspicion doit être émis par un vétérinaire.
    - L’émission doit intervenir dans des délais définis pour chaque maladie par décret en Conseil d’État.
    - L’action en rédhibition est de la compétence des Tribunaux d’Instance et doit être engagée dans des délais fixés en Conseil d’État.


  • LA GARANTIE DES VICES CACHÉS

    Si l’on excepte quelques maladies infectieuses devenues, aujourd’hui et, grâce à la vaccination, relativement rarissimes (maladie de Carré, parvovirose, hépatite contagieuse — citées plus haut), les éleveurs et les acheteurs sont essentiellement confrontés à des problèmes de tares d’origine génétique qui apparaissent après la livraison du chiot, quelques semaines ou quelques mois plus tard.

    L’appréhension des tares génétiques n’est pas chose aisée car la plupart des tares ne sont pas liées à un déterminisme simple mais à une prédisposition héréditaire associée à un déterminisme polygénique et, les certitudes sont donc rares dans ce domaine ; on peut citer, par exemple le problème de la dysplasie, maladie qui pose encore énormément de questions aux scientifiques.

    Il y a donc un fossé entre les certitudes dont a besoin le juge et les hypothèses au-delà desquelles le scientifique n’ose s’aventurer.

    La difficulté pour le juge de trancher dans un conflit sur une vente entachée d’une tare génétique présumée est telle qu’un contrat bien rédigé au départ sera déjà un allié précieux pour les parties. Les actions engagées sur cette base sont, la plupart du temps, aléatoires et résiduelles, la réalité de l’antériorité du vice par rapport à la vente étant difficile à établir compte tenu des raisons exposées ci-dessus.

    Concernant les maladies génétiques prises en compte par la loi, on doit reconnaître que cette dernière ne s’est pas beaucoup avancée puisqu’elle n’en reconnaît que trois, à savoir, la dysplasie, l’ectopie testiculaire et l’atrophie rétinienne (art 284 et suivants du Code Rural) ; il s’agit d’un régime dérogatoire au droit commun et, le gros avantage de cette législation par rapport au droit commun, c’est que l’acheteur n’a à prouver, ni l’antériorité du vice par rapport à la vente, ni sa gravité dès lors qu’il respecte la procédure spécifique mise en place. Il s’agit d’une nullité de droit, de la vente.

    LÉGISLATION DES VICES RÉDHIBITOIRES DU CODE RURAL

    Ses inconvénients:

    1 – Elle est extrêmement limitative :

    Il existe des centaines d’affections génétiques et on n’aperçoit pas pourquoi le législateur n’en a retenu que trois, d’autant plus que le caractère héréditaire de la dysplasie est contesté, le diagnostic difficile et qu’il existe d’autres maladies proches de la dysplasie qui ne sont pas prises en compte (nécrose de le tête du fémur chez le west highland par exemple).

    2 – Elle est quasiment impossible à mettre en œuvre tant les textes sont porteurs d’ingérables contradictions.

    · La dysplasie coxofémorale : nous savons tous que cette affection se développe au fur et à mesure de la croissance de l’animal et peut se détecter des mois, voire des années après la vente ; or, la loi prévoit qu’elle s’applique « aux animaux vendus avant l’âge d’un an et que tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte » mais, ce même texte impose par ailleurs d’introduire l’action en justice pour annulation de la vente dans les trente jours à compter du jour de la livraison. Cette contradiction interdit donc toute action concernant ce vice ; en réalité, cette disposition aurait mérité de fixer le délai d’action jusqu’à ce que le chiot ait atteint l’âge d’un an.

    · L’ectopie testiculaire : là encore la loi fruste l’acheteur malheureux de toute action puisque l’ectopie ne constitue un vice rédhibitoire que pour les chiots âgés de plus de six mois (ce qui doit être compris : chiots vendus après l’âge de 6 mois) et que le délai d’action est de un mois à compter du jour de la vente. Dans la pratique, rares sont les chiots vendus après l’âge de six mois et, dans ce cas, peut-on encore parler de vice « caché » concernant cette affection très visible ?

    Procédure à mettre en oeuvre:

    Tout d’abord, rappelons que c’est à partir du jour de la livraison de l’animal que courent les délais. Le délai important pour l’acheteur est celui de la nomination des experts qui se fait par une requête au greffe du Tribunal d’Instance du lieu du domicile du défendeur. Ce délai est de 30 jours. Un diagnostic de suspicion préalable établi par un vétérinaire est nécessaire pour les maladies infectieuses.

    L’ordonnance du juge portant nomination des experts est signifiée dans les trente jours à compter de la livraison du chien. Cette signification indique la date de l’expertise et convoque les parties pour y assister. Les conclusions sont ensuite transmises au juges et aux parties qui peuvent alors transiger et trouver une solution amiable selon la teneur des conclusions de l’expert. À défaut d’un accord amiable et sous réserve que l’acheteur ait assigné le vendeur dans le délai d’un mois, un jugement pourra être rendu.

    On voit donc que cette procédure est finalement assez lourde et entourée de délais d’action souvent trop courts pour que l’acheteur ait le temps de réagir.

    En cas de vices rédhibitoires le vendeur est tenu à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente (art. 287 du Code Rural). On réalise que cette disposition est plus adaptée aux animaux de rente à l’opposé des dispositions du droit commun (art. 1644) qui prévoit que le vendeur a le choix entre « rendre la chose » (l'animal est considéré comme une chose par la loi !) et se faire rembourser le prix ou la garder et s’en faire rembourser une partie, ce qui nous amène à examiner l’action en garantie pour vices cachés prévue par l’article 1641 et suivants du Code Civil.

    ACTION EN GARANTIE POUR VICES CACHÉS
    (article 1641 et suivants du Code Civil)

    Il est de jurisprudence constante que lorsqu’un texte particulier et un texte général entrent en conflit, le texte particulier l’emporte sur le texte général ; la priorité du texte particulier sur le texte général a été rappelée récemment par la Cour de Cassation (Cas Civ. 6 mai 2001) ; il en résulte donc qu'en appliquant ce principe à la lettre, les vices cachés autres que ceux prévus par le Code Rural ne peuvent être invoqués. Une telle situation laisse les acheteurs démunis quand leur chien est affecté d’une maladie héréditaire non-prévue par le Code Rural (ex. : maladie cardiaque).

    Les tribunaux, conscients du caractère injuste de cette situation, ont très vite amendé la rigueur des textes par une jurisprudence plus souple utilisant une fiction juridique qui introduit la notion de « garantie tacite ».

    Ils ont été aidés en cela par l’article 284 du Code Rural ainsi rédigé : « les dispositions concernant les vices rédhibitoires des espèces domestiques s’appliquent, à défaut de conventions contraires ».

    Ainsi, il a été jugé que « la garantie du vendeur pour le vice caché de la chose vendue peut résulter implicitement de la nature de la chose vendue et du but que les parties se sont proposé » (Cas Civ. 11 mai 1971).

    La jurisprudence a même demandé aux juges de rechercher cette volonté implicite qui se déduit par exemple de la destination de l’animal, la qualité professionnelle de l’acheteur ou du vendeur, du prix payé.

    En dehors de toute convention contraire tacite, la Cour de Cassation, dans deux Arrêts du 20 novembre 1990 et 16 juin 1992, a indiqué sans équivoque, que « la législation dérogatoire du code rural concernant les vices rédhibitoires des chiens et des chats n’a, en aucun cas, pour effet, d’interdire à l’acheteur l’exercice des actions en garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code Civil ».

    Il y a donc un choix, selon le vice et les circonstances du litige entre le recours aux vices rédhibitoires du Code Rural (qui ne sont pratiquement d’aucune utilité) et du droit commun (Cour de Cassation 9 janvier 1996).

    Ainsi, la dysplasie, l’ectopie testiculaire ou l’atrophie rétinienne peuvent faire l’objet d’une action basée sur le texte général des vices cachés quand, pour des raisons de délais, l’action ne peut s’appuyer sur les textes du Code Rural.

    Le retour au droit commun a cependant un inconvénient majeur, à savoir qu’il appartient au demandeur de prouver l’antériorité du vice par rapport à la vente, qu’il est caché et grave. Tout le problème est de rapporter la preuve de l’antériorité compte tenu du caractère polygénique de la plupart des affections présumées héréditaires. De fait, c’est plus le caractère congénital (présent à la naissance) que le caractère héréditaire (plus difficile à établir) qui est pris en compte.

    La procédure de droit commun est plus souple concernant les délais d’action ; toutefois, il est nécessaire d’engager l’action « dans un bref délai », le point de départ commençant au jour de la découverte du vice.

    L’acheteur a le choix entre l’action rédhibitoire (restitution du chien contre remboursement du prix payé) ou estimatoire (conservation de l’animal et restitution d’une partie du prix).

    On voit donc clairement que le retour au droit commun est favorable à l’acheteur quand l’animal présente une tare génétique réputée congénitale.

    Dans tous les cas et une fois l’affection établie, le bon sens et le souci de sa réputation doivent inciter le vendeur à chercher un arrangement amiable tout en s’assurant que le principe du contradictoire soit respecté et qu’il puisse faire vérifier les allégations de l’acheteur par son propre vétérinaire.

    La notion de « vice caché » ne concerne pas uniquement les maladies héréditaires ou congénitales et peut s’appliquer à la destination de l’animal ; ainsi, un chien de chasse qui aurait peur des coups de fusil ou un chien de garde laissant entrer les étrangers peut être considéré comme atteint d’un vice caché qui le rend impropre à l’usage auquel il était destiné.

    La question est plus délicate pour un chien dit "d'agrément" qui ne remplirait pas la fonction pour laquelle il a été acquis et qui serait par exemple agressif ou mordeur. L'acquéreur devrait, dans ce cas, établir que ce comportement n'est pas la conséquence d'une mauvaise éducation de sa part mais que le vice dont est atteint l'animal est antérieur à la vente et dû, par exemple, aux conditions d'élevage chez l'éleveur.

    Soulignons enfin que, pour faire annuler une vente, et lorsque les moyens ci-dessus énoncés ne sont pas applicables ou s'il veut présenter une argumentation subsidiaire pour renforcer l'argumentation principale, l'acheteur peut invoquer le vice du consentement (art. 1110 du Code Civil) en démontrant que son consentement a été trompé et que, s'il avait connu l'existence du vice qu'il invoque, il n'aurait pas contracté.

     

    Il reste que la véritable arme du vendeur se situe dans le contrat qui, s’il est bien rédigé peut prévenir bien des contestations. Il suffit notamment que l’éleveur limite sa garantie à la garantie légale du Code Rural pour que toute action de l’acheteur fondée sur le droit commun soit vouée à l’échec.

    Par ailleurs, il est prudent de prévoir dans le contrat qu’aucun frais vétérinaire ne sera pris en charge par le vendeur sans son accord express, y compris en cas de vices rédhibitoires. Ceci évite pour le vendeur d’avoir à régler ce qui peut s’analyser comme des actes de disposition, faits parfois sans souci d’économie ou d’utilité.

    Bien entendu, certaines clauses trop restrictives pourront être considérées comme abusives par les tribunaux ; pour autant, elles auront le mérite de dissuader l’acheteur d’engager une action en justice.

    Enfin, les tribunaux se soucient de la qualité des parties au contrat. Ainsi, certaines clauses limitatives de garantie peuvent être considérées comme abusives quand le vendeur est un professionnel, sauf entre vendeurs professionnels de la même spécialité (Cas. Civ. 31 mars 1989). Il reste bien sûr à préciser ce qu’est un professionnel. Certes, la jurisprudence considère que le professionnel est celui qui fait de l’élevage sa profession habituelle, mais, comme cette notion est en train d’évoluer sur le plan des obligations vis à vis du régime agricole, on peut se demander si celui qui produit plus d’une portée par an n’est pas devenu, lui aussi, un professionnel.


  • LE CONTRAT DE SAILLIE

    La méconnaissance des pratiques en matière de saille est souvent une source de conflit entre les parties, notamment quand la chienne reste vide. S’il s’agit d’un événement fréquent dans la vie d’un éleveur, il en va différemment quand il s’agit d’un propriétaire d’un chien ou d’une chienne LOF qui veut, sporadiquement, faire reproduire son chien.

    L’accord d’une saillie doit donc être le plus précis possible et, sauf confiance totale, il est préférable de rédiger un contrat de saillie écrit.

    Le contrat de saillie décidé entre les parties est totalement libre à condition que celles-ci soient d’accord et sous réserve qu’elles ne dérogent pas à la législation générale sur les contrats. Toutefois, pour les chiens LOF, si les parties n’ont rien décidé, c’est le règlement international de la Fédération Cynologique Internationale qui se substitue au contrat que les parties auraient dû passer. En cas de conflit, la juridiction saisie se réfèrera à ce règlement.
    Ainsi, si les parties veulent déroger aux dispositions de ce règlement, elles ont tout intérêt à consigner leur accord par écrit. D’ailleurs, ce règlement laisse, sur certains points, toute liberté aux parties.

    Points à discuter

    - L’inscription au LOF : même si cela semble évident, il convient de vérifier si la lice et l’étalon choisis sont effectivement inscrits au LOF.

    - Le choix du partenaire : il est utile de préciser, pour le cas où la lice resterait vide ou l’étalon indisponible, si tel autre étalon ou telle autre lice pourra être présenté aux chaleurs suivantes.

    - Moment et lieu de la saillie : la règle de la FCI est que la chienne doit se rendre au domicile de l’étalon mais les propriétaires peuvent déroger à cette règle ; il faut s’assurer que l’étalon est disponible lors des chaleurs présumées de la chienne et prévenir le propriétaire du mâle dès le début des chaleurs, de préférence.

    - Les frais de la saillie : le règlement international prévoit que tous les frais de la saillie (y compris l’éventuelle insémination artificielle) sont à la charge du propriétaire de la lice. Cette dernière disposition est discutable, un étalon étant censé saillir sans assistance extérieure.

    - Contrepartie de la saillie : le règlement international laisse le choix au propriétaire du mâle en contrepartie de la saillie, entre le prix de la saillie et le choix de portée.

    Cette disposition du règlement international est très contestable et la pratique du choix de portée est à l’origine de la grande majorité des conflits sur les saillies. De plus, le chiot choisi ne peut être vendu et doit être exclusivement utilisé pour l’élevage, ce qui est particulièrement contraignant pour le propriétaire du mâle.

    La contrepartie la plus logique et la moins génératrice de conflit est un prix convenu à l’avance. Ce prix est librement fixé entre les parties et, la plupart du temps, inférieur au prix de vente d’un chiot.

    On admet généralement qu’un seul coït avec accrochage est suffisant pour considérer la saillie comme réussie et, dans ce cas, le prix est dû indépendamment du fait de savoir si la saillie a été fécondante.
    Il est cependant d’usage, que, si la chienne reste vide, le propriétaire du mâle s’engage à fournir une saillie gratuite aux prochaines chaleurs.

    - Accident lors de la saillie : si, lors de son séjour chez le propriétaire du mâle, la chienne est saillie par un autre mâle, le propriétaire de l’étalon, devenu gardien de la femelle, devra rembourser au propriétaire de la femelle tous les frais occasionnés par cette saille erronée.

    Si la chienne décède, le propriétaire du mâle ne sera responsable que s’il a commis une faute.

    Documents à remplir

    Les propriétaires doivent remplir un certificat de saillie qui atteste de la réussite matérielle de celle-ci et qui doit être adressé à la SCC dans les 4 semaines qui suivent la saillie. Il appartient au propriétaire de la femelle de se procurer cet imprimé auprès de la SCC.

    Ce document doit être adressé à la SCC dans les 4 semaines suivant la saillie, accompagnée d’un chèque de 10 Euros.

    En cas d’insémination artificielle, un certificat du vétérinaire ayant recueilli le sperme et indiquant qu’il émane bien de l’étalon prévu pour la saillie, doit être établi et joint à la déclaration de saillie.

    Société Centrale Canine  certificat de saillie ,demande d'affixe, etc..


  • Le genre canis comprend le loup, le chacal et le renard, qui étaient tous présents en Europe, en Asie et en Afrique à l'ère du pliocène, voila 10 millions d'années. Ils sont apparus en Amérique du Nord il y seulement un million d'années.

     

    Leur ancêtre, le tomarctus, si l'on en juge par la forme de son crâne, aurait ressemblé au chien moderne.Il était rapide, semblable au blaireau, avec un pelage roux et une queue touffue.

     

    Le loup(canis lupus) a fait son apparition il y a quelque 500 000 ans; beaucoup plus petit que le loup contemporain, il pourrait bien être l'ancêtre du chien.






    Suivre le flux RSS des articles
    Suivre le flux RSS des commentaires